La Cour de cassation a confirmé mardi le non-lieu rendu en faveur du gendarme auteur du tir de grenade ayant tué le militant écologiste Rémi Fraisse présent sur la ZAD du barrage de Sivens (Tarn) en 2014.
La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, qui juge le droit et non les faits, a rejeté le pourvoi formé par la famille de Rémi Fraisse contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, estimant que cette dernière avait « justifié sa décision » en confirmant le non-lieu en janvier 2020.
« C’est évidemment une déception, mais le combat continue. Nous avons déjà prévu de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme. Nous ne doutons pas que nous finirons par faire juger que l’action des forces de l’ordre qui a causé la mort de Rémi Fraisse soit déclarée contraire aux libertés individuelles », a réagi auprès de l’AFP Me Patrice Spinosi, l’avocat de la famille du jeune militant.
Rémi Fraisse, 21 ans, avait succombé à l’explosion d’une grenade tirée par un gendarme lors de violents affrontements sur le chantier de la retenue d’eau controversée de Sivens, le 26 octobre 2014. Le militaire qui avait lancé la grenade responsable du décès n’avait pas été mis en examen. Il avait bénéficié en janvier 2018 d’un non-lieu, confirmé en janvier 2020 par la cour d’appel de Toulouse.
Les proches de Rémi Fraisse, qui réclamaient un « procès public » dans cette affaire, reprochaient à la chambre de l’instruction de ne pas avoir « pris en considération » un certain nombre d’éléments avant de fonder sa décision.
Le recours à une grenade offensive OF-F1, de type explosive et dont l’utilisation a été suspendue puis interdite après le décès de Rémi Fraisse, était une « réponse inadaptée » car elle avait été choisie « faute de mieux », le gendarme n’étant alors pas doté d’autres types de grenades, avait affirmé à l’audience le 16 février Me Patrice Spinosi.
Pour la Cour de cassation, la chambre de l’instruction « a établi, compte tenu des circonstances, le caractère absolument nécessaire et proportionné de l’usage d’une grenade dont le type était alors autorisé ».
« Les exigences légales de l’article 122-4 du code pénal, selon lesquelles n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, ont été respectées », a considéré la haute juridiction.
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